Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
<< 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
<<la 40="" 60="" 80="" 100="" fraction="" de="" pension="" servie="" par="" l'ircantec="" est="" fixée="" à:="" <<30="" p.="" lorsque="" la="" durée="" travail="" à="" temps="" partiel="" au="" plus="" égale="" et="" moins="" complet;="" <<50="" inférieure="" <<70="" complet.="" <<lors="" liquidation="" définitive,="" il="" tenu="" compte="" du="" nombre="" points="" retraite="" acquis="" cotisations="" régime="" depuis="" provisoire.="">>
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