JORF n°228 du 2 octobre 1990

Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
<< 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
&lt;<la 40="" 60="" 80="" 100="" fraction="" de="" pension="" servie="" par="" l'ircantec="" est="" fixée="" à:="" <<30="" p.="" lorsque="" la="" durée="" travail="" à="" temps="" partiel="" au="" plus="" égale="" et="" moins="" complet;="" <<50="" inférieure="" <<70="" complet.="" <<lors="" liquidation="" définitive,="" il="" tenu="" compte="" du="" nombre="" points="" retraite="" acquis="" cotisations="" régime="" depuis="" provisoire.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

<< 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.

<<La fraction de pension servie par l'Ircantec est fixée à:

<<30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet;

<<50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet; <<70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet.

<<Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points de retraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.>>