Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-6, L. 2261-19, L. 3312-8, L. 3322-9, L. 3345-4, et D. 3345-6 ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord-type relatif à la mise en place de l'intéressement conclu le 12 avril 2023 au sein de la branche de la télédiffusion ;
Vu l'accord-type relatif à la mise en place de la participation conclu le 24 avril 2023 au sein de la branche de la télédiffusion ;
Vu la lettre d'observation en date du 27 juillet 2023 adressée au Syndicat des médias de services publics ;
Considérant le dépôt complet en date du 28 avril 2023 de l'accord-type conclu le 12 avril 2023 relatif à la mise en place de l'intéressement au sein de la branche de la télédiffusion ;
Considérant le dépôt complet en date du 18 mai 2023 de l'accord-type conclu le 24 avril 2023 relatif à la mise en place de la participation au sein de la branche de la télédiffusion ;
Considérant que la lettre d'observation du 27 juillet 2023 a prorogé le délai de la procédure d'agrément de l'accord-type relatif à la mise en place de l'intéressement conclu le 12 avril 2023 jusqu'au 27 octobre 2023 et de l'accord-type relatif à la mise en place de la participation conclu le 24 avril 2023 jusqu'au 17 novembre 2023 ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 3345-6 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales ;
Considérant que la lettre d'observation précitée fait état, pour les deux accords susmentionnés, d'une incohérence entre leur champ d'application, qui exclut les journalistes par le renvoi à l'article 1 de la convention collective nationale de la télédiffusion, et le champ des bénéficiaires, qui inclut spécifiquement ces mêmes journalistes ;
Considérant que l'intéressement et la participation sont des dispositifs collectifs ne permettant d'exclure aucune catégorie de personnel ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail, une convention de branche, pour être valide, doit avoir été négociée avec l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans son champ d'application, en l'occurrence les salariés non-journalistes employés par des entreprises du secteur de la télédiffusion couverts par la convention collective nationale de la télédiffusion et les journalistes employés par des entreprises du secteur de la télédiffusion couverts par la convention collective nationale des journalistes ;
Considérant que les partenaires sociaux ont été invités à corriger l'inadéquation du champ d'application via une nouvelle négociation interbranche associant les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des journalistes,
Arrête :