Article 1
En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Epoisses » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.3, les dispositions suivantes :
« La ration totale du troupeau comporte en moyenne totale annuelle au minimum 85 % d'aliments issus de l'aire géographique de production, calculé sur la matière sèche. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er septembre 2019 au 15 avril 2020, la ration totale du troupeau comporte en moyenne totale annuelle au minimum 50 % d'aliments issus de l'aire géographique de production, calculé sur la matière sèche. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.4, les dispositions suivantes :
« La part des aliments issus de l'aire géographique de production susvisée ne peut pas être inférieure à 80 % de la ration totale journalière, calculée sur la matière sèche. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er septembre 2019 au 15 avril 2020, la part des aliments issus de l'aire géographique de production susvisée ne peut pas être inférieure à 50 % de la ration totale journalière, calculée sur la matière sèche. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.5, les dispositions suivantes :
« La ration de base, hors coproduits agricoles, est issue de l'aire géographique de production susvisée. Les aliments suivants sont autorisés dans la ration de base :
- l'herbe de prairies permanentes, temporaires ou artificielles, pâturée, distribuée en vert, conservée sous forme d'ensilage, de foin ou déshydratée ;
- le maïs ou le sorgho, distribués en vert, conservés sous forme d'ensilage ou déshydratés ;
- les betteraves fourragères ;
- les céréales, distribuées en vert ou conservées sous forme d'ensilage ;
- les pailles de céréales ;
- les coproduits agricoles : drèches de céréales, pulpes de betteraves déshydratées. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er septembre 2019 au 15 avril 2020, l'achat hors zone d'aliments constituant la ration de base est possible. Les aliments suivants sont autorisés dans la ration de base :
- l'herbe de prairies permanentes, temporaires ou artificielles, pâturée, distribuée en vert, conservée sous forme d'ensilage, de foin ou déshydratée ;
- le maïs ou le sorgho, distribués en vert, conservés sous forme d'ensilage ou déshydratés ;
- les betteraves fourragères ;
- les céréales, distribuées en vert ou conservées sous forme d'ensilage ;
- les pailles de céréales ;
- les coproduits agricoles : drèches de céréales, pulpes de betteraves déshydratées, pulpes de betteraves sur-pressées. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », point 5.6, les dispositions suivantes :
« La part des compléments dans l'alimentation est inférieure à 30 % de la ration totale, calculée sur la matière sèche. »
Sont modifiées comme suit :
« Du 1er septembre 2019 au 15 avril 2020, la part des compléments dans l'alimentation est inférieure à 40 % de la ration totale, calculée sur la matière sèche. »
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