JORF n°0257 du 3 novembre 2017

Article 5

Article 5

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans les écoles :
a) Le directeur d'école ;
b) Les enseignants concernés.
2° Dans les collèges :
a) Le chef d'établissement et/ou son adjoint ;
b) Le professeur principal ;
c) Les enseignants concernés ;
d) Le conseiller principal d'éducation ;
e) Le conseiller d'orientation-psychologue.
3° Dans les lycées :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les enseignants des classes de seconde pour la consultation des informations concernant les synthèses et bilans de leurs élèves au cours du cycle précédent.
4° Les agents habilités des services statistiques académiques et ministériels à des fins exclusivement statistiques.


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Version 1

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans les écoles :

a) Le directeur d'école ;

b) Les enseignants concernés.

2° Dans les collèges :

a) Le chef d'établissement et/ou son adjoint ;

b) Le professeur principal ;

c) Les enseignants concernés ;

d) Le conseiller principal d'éducation ;

e) Le conseiller d'orientation-psychologue.

3° Dans les lycées :

a) Le chef d'établissement ;

b) Les enseignants des classes de seconde pour la consultation des informations concernant les synthèses et bilans de leurs élèves au cours du cycle précédent.

4° Les agents habilités des services statistiques académiques et ministériels à des fins exclusivement statistiques.