JORF n°0255 du 1 novembre 2012

Article 4

Article 4

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des paragraphes III et V de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 2

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des paragraphes III et V de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 novembre 2012

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.