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Arrêté du 24 octobre 2005

Article 20

Créé le 12 novembre 2005

Les réclamations éventuelles doivent être formulées, par écrit, au président du jury, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat.
Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales, sportives et spécifique d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 mai 2009

Abrogé parArrêté du 14 avril 2009art. 19

En vigueur du samedi 12 novembre 2005 au dimanche 3 mai 2009