JORF n°266 du 16 novembre 2005

Article 2

Article 2

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues par le décret du 28 septembre 2004 susvisé.


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Version 1

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues par le décret du 28 septembre 2004 susvisé.