Article 3
Les biens, droits et obligations de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants transférés par le présent arrêté sont évalués poste par poste sur la base des valeurs enregistrées dans les écritures comptables de celui-ci, dans leur intégralité et pour leurs montants à la date de l'arrêté définitif des derniers comptes, approuvé par les ministres chargés de la santé, du travail et du budget. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire reçoit communication de la composition et de l'évaluation de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif ainsi déterminé et des pièces comptables afférentes.
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