JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 23. - Une équipe de trois examinateurs est chargée des interrogations orales. Chaque examinateur est responsable d'une des épreuves orales. Cette équipe est présente, au complet, aux trois épreuves.
Lors de l'examen des candidats, l'équipe se réserve la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées choisies d'un commun accord.
A l'issue de chaque épreuve, l'examinateur responsable attribue au candidat, en concertation avec les deux autres membres de l'équipe, une note sur 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 23. - Une équipe de trois examinateurs est chargée des interrogations orales. Chaque examinateur est responsable d'une des épreuves orales. Cette équipe est présente, au complet, aux trois épreuves.

Lors de l'examen des candidats, l'équipe se réserve la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées choisies d'un commun accord.

A l'issue de chaque épreuve, l'examinateur responsable attribue au candidat, en concertation avec les deux autres membres de l'équipe, une note sur 20.