JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 25. - Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.
Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20.
Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

TITRE IV

ADMISSION


Historique des versions

Version 1

Art. 25. - Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

TITRE IV

ADMISSION