Art. 28. - L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.
La visite médicale de contrôle est organisée à l'arrivée à l'école,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 1971 modifié susvisé.
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