Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1994 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.
251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de:
1o 26 646 089 141,61 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative;
2o 1 669 102 100,80 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
3o 1 058 930 447,26 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires;
4o 2 805 791 627,25 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.
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