JORF n°259 du 7 novembre 1995

Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1994 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
1o 2 494 897 008,22 F au profit du Fonds national de gestion administrative; 2o 41 413 009,58 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
3o 1 413 630 845,13 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
4o 616 076 519,03 F au Fonds national du contrôle médical.


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Version 1

Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1994 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:

1o 2 494 897 008,22 F au profit du Fonds national de gestion administrative; 2o 41 413 009,58 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;

3o 1 413 630 845,13 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

4o 616 076 519,03 F au Fonds national du contrôle médical.