JORF n°277 du 29 novembre 2005

Article 10

Article 10

Pour l'application de l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application de l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 2014

Pour l'application de l'article D. 212-43, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Pour l'application de l'article D. 212-43, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer lors de la demande d'enlèvement au collecteur de cadavre les informations suivantes :

- le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2006

Pour l'application de l'article D. 212-43, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer par écrit au collecteur de cadavre les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.