JORF n°284 du 9 décembre 2003

Article 8

Article 8

Les épreuves d'aptitude sont conduites selon les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Néanmoins, le candidat peut se faire assister par une aide extérieure pour effectuer la visite prévol.


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Les épreuves d'aptitude sont conduites selon les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Néanmoins, le candidat peut se faire assister par une aide extérieure pour effectuer la visite prévol.