Article 1
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0468/F ;
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail) ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1312-1, L. 1312-2, L. 1335-2, L. 1421-4, R. 1335-1, R. 1335-2, R. 1335-3, R. 1335-4, R. 1335-6, R. 1335-8 et R. 1335-9 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-60 et suivants, et notamment l'article R. 231-64 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR") ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 juillet 2003,
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Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE II
EXIGENCES DE COULEUR, DE MARQUAGE ET D'ÉTIQUETAGE DES FÛTS ET JERRICANS EN PLASTIQUE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 ET DES BOÎTES ET MINICOLLECTEURS POUR DÉCHETS PERFORANTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6
La couleur dominante est le jaune conformément à l'article 11.
Les couvercles des emballages remis gratuitement en officine de pharmacie et destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement (article R1335-8-2 du code de la santé publique) sont de couleur verte (proche du type RAL 6018), ceci afin de les distinguer facilement des emballages d'autres types de producteurs dont les professionnels de santé et de les orienter vers la filière de collecte dédiée.
Les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement sont d'une couleur différente de la couleur verte.
Toute marque ou étiquette sur le conteneur est visible et facilement lisible. Elle comporte les informations suivantes :
-la catégorie d'emballage : fût, jerrican, minicollecteur, boîte pour objets perforants ;
-une indication que l'emballage n'est pas réutilisable ;
-l'identification du cadre d'utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple chimiothérapie, risque biologique, etc.) ;
-les indications ou dessins d'assemblage et de fermetures (provisoire et définitive) ;
-une indication claire de la limite de remplissage ;
-une indication du volume total et/ ou du volume de remplissage. Le volume de remplissage est indiqué par le fabricant et exprimé en litres, avec une précision en décilitres pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs. Pour les cas particuliers de conteneurs présentant un volume important au-dessus de l'orifice (correspondant à plus de 5 % du volume total), le volume total est calculé jusqu'à la partie inférieure de l'orifice du conteneur en situation fermée ;
-la mention Déchets d'activités de soins à risques infectieux conformément à l'article 11 ;
-le symbole de danger approprié, qui est a minima le symbole danger biologique de dimensions extérieures minimales :
-20 mm × 20 mm pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs, en l'absence de marquage ADR ;
-30 mm × 30 mm pour les fûts, en l'absence de marquage ADR ;
-le nom et l'adresse du fabricant ;
-l'identification du lot ;
-la référence commerciale du conteneur (par exemple code de produit, numéro de lot de réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.) ;
-la précaution Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ;
-la mention Obligation de support, lorsque l'emballage est conçu pour être utilisé avec un support ;
-pour les fûts : la mention masse brute maximale à ne pas dépasser : kgs ;
-pour les emballages conçus pour être autoclavés : la mention : Autoclavable à° C [indication de la valeur de la température du pré conditionnement effectué avant la réalisation des essais] pendant min [indication de la durée du pré conditionnement recommandée par le fabricant] avant utilisation ;
-pour les emballages non conçus pour être autoclavés : la mention Non Autoclavable.
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1 cité
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
T. Trouvé
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard