JORF n°279 du 2 décembre 2000

A N N E X E

1o Un dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, comprenant les pièces suivantes :

- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité, de moins de trois mois ;

- éventuellement, le certificat de nationalité ;

- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;

- le diplôme d'études spécialisées ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;

- les attestations de validation des semestres de formation du diplôme interuniversitaire de spécialisation délivrées par les autorités universitaires ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé ;

- les contrats de travail ou actes autres administratifs équivalents attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000. Ces pièces ne sont pas demandées aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les personnes ayant la qualité d'apatride, de réfugié, ou bénéficiant de l'asile territorial ainsi que les personnes françaises ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises sont tenues de justifier leur situation par la production d'attestations ou tout autre document administratif délivrés par les autorités françaises compétentes.

2o Une demande de reconnaissance de la valeur scientifique équivalant à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France comprenant les pièces suivantes :

- la copie du diplôme, certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;

- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne, dans le pays d'obtention, un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.

Les candidats titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou qui ont déjà passé ces mêmes épreuves n'ont pas à produire cette demande.

3o Un dossier technique établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 2000. Ce dossier sera transmis directement au jury pour notation.

Tous les documents doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

1o Un dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, comprenant les pièces suivantes :

- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité, de moins de trois mois ;

- éventuellement, le certificat de nationalité ;

- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;

- le diplôme d'études spécialisées ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;

- les attestations de validation des semestres de formation du diplôme interuniversitaire de spécialisation délivrées par les autorités universitaires ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé ;

- les contrats de travail ou actes autres administratifs équivalents attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000. Ces pièces ne sont pas demandées aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les personnes ayant la qualité d'apatride, de réfugié, ou bénéficiant de l'asile territorial ainsi que les personnes françaises ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises sont tenues de justifier leur situation par la production d'attestations ou tout autre document administratif délivrés par les autorités françaises compétentes.

2o Une demande de reconnaissance de la valeur scientifique équivalant à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France comprenant les pièces suivantes :

- la copie du diplôme, certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;

- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne, dans le pays d'obtention, un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.

Les candidats titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou qui ont déjà passé ces mêmes épreuves n'ont pas à produire cette demande.

3o Un dossier technique établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 2000. Ce dossier sera transmis directement au jury pour notation.

Tous les documents doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.