JORF n°283 du 7 décembre 2000

Art. 7. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.


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Art. 7. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.