Art. 1er. - Les montants moyens budgétaires annuels de l'indemnité de fonctions prévus à l'article 1er de l'arrêté du 20 février 1997 susvisé sont modifiés comme suit :
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Art. 1er. - Les montants moyens budgétaires annuels de l'indemnité de fonctions prévus à l'article 1er de l'arrêté du 20 février 1997 susvisé sont modifiés comme suit :
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Art. 1er. - Les montants moyens budgétaires annuels de l'indemnité de fonctions prévus à l'article 1er de l'arrêté du 20 février 1997 susvisé sont modifiés comme suit :