Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du 26 février 1991 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Arrêtent:
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Art. 1er. - A l'article 3, second alinéa, de l'arrêté du 26 février 1991,
supprimer: <<au 1er="" septembre="" de="" l'année="" du="" concours="">>.
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Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
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<<b. -="" epreuves="" orales="" <<4.="" obligatoires:="" <<4.1.="" mathématiques="" (durée:="" trente="" minutes;="" coefficient="" 2);="" <<4.2.="" physique="" coefficent="" <<4.3.="" français="" <<4.4.="" anglais="" 2).="" <<5.="" epreuve="" facultative:="" <<5.1.="" traitement="" automatisé="" de="" l'information="" vingt="" 1).="" <<l'ensemble="" des="" épreuves="" écrites="" et="" porte="" sur="" le="" programme="" figurant="" en="" annexe="" i="" au="" présent="" arrêté.="">></b.>
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Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 26 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<il 0="" 5="" 6="" 8="" 10="" 20="" 200="" est="" attribué="" à="" chacune="" des="" épreuves="" une="" note="" de="" 20.="" chaque="" multipliée="" par="" le="" coefficient="" prévu="" l'article="" ci-dessus.="" toutefois,="" pour="" les="" matières="" facultatives,="" seuls="" sont="" pris="" en="" compte="" points="" excédant="" la="" sur="" <<les="" écrites="" éliminatoires.="" jury="" établit="" liste="" candidats="" admissibles="" aux="" orales="" parmi="" ceux="" ayant="" obtenu="" l'épreuve="" d'anglais="" au="" moins="" égale="" et="" autres="" déclarés="" convoqués="" individuellement.="" ne="" peuvent="" être="" admis="" que="" un="" total="" égal="" l'ensemble="" orale="" d'anglais.="" <<a="" l'issue="" ces="" épreuves,="" ordre="" mérite.="">>
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MODIFICATION DES ART. 3,5 ET 6 DE L'ARRETE SUSVISE.
ART. 3 (AL. 2): SUPPRESSION DES MOTS "AU 1 SEPTEMBRE DE L'ANNEE DU CONCOURS".
ART. 5: FIXATION DE LA NATURE,DE LA DUREE ET DES COEFFICIENTS DES EPREUVES ECRITES ET DES EPREUVES ORALES.
ART. 6: NOTATION ET MODALITES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ressources humaines
et des affaires financières,
J. PICHOT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS