Abrogé3 juin 1997
Créé le 3 décembre 1992
Les actions de formation définies à l'article 2 font l'objet d'un dispositif de validation, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant :
1. Les notes obtenues au diplôme de santé publique (coefficient 2) ;
2. La note de stage prévue à l'article 3 (coefficient 1) ;
3. La note de contrôle continu des connaissances (coefficient 1).
Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles ou collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
1. Les notes obtenues au diplôme de santé publique (coefficient 2) ;
2. La note de stage prévue à l'article 3 (coefficient 1) ;
3. La note de contrôle continu des connaissances (coefficient 1).
Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles ou collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.