Arrêté du 24 novembre 1992

Article 5

Abrogé3 juin 1997

Créé le 3 décembre 1992

Les actions de formation définies à l'article 2 font l'objet d'un dispositif de validation, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant :
1. Les notes obtenues au diplôme de santé publique (coefficient 2) ;
2. La note de stage prévue à l'article 3 (coefficient 1) ;
3. La note de contrôle continu des connaissances (coefficient 1).
Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles ou collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-11-24 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du jeudi 3 décembre 1992 au lundi 2 juin 1997