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Arrêté du 24 novembre 1980

Article 3

Abrogé29 juin 1990

Créé le 7 décembre 1980

Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves prévu à l'article 39 quinquies D du Code général des Impôts sont celles délimitées à l'annexe I du présent arrêté et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1980-11-24 annexe I, annexe IV CGI 39 quinquies D Décret 80-922 1980-11-20 ART. 1 I A

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 1990

En vigueur du dimanche 7 décembre 1980 au jeudi 28 juin 1990