Arrêté du 24 novembre 1967

Article 7-1

Créé le 7 mars 1968 · En vigueur depuis le 23 décembre 2011

Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

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En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2011

Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie

L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent

En vigueur du jeudi 7 mars 1968 au jeudi 22 décembre 2011

Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.