Arrêté du 24 novembre 1967

Article 1-1

Créé le 25 août 1970 · En vigueur depuis le 29 juillet 2009

le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.
Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2009

Modifié parArrêté du 10 avril 2009art. 1

le ministre chargé des transportsdéfinit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au mardi 28 juillet 2009

Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions

Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

En vigueur du mardi 25 août 1970 au mardi 28 février 1995

Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.