JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 6

Article 6

Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euro ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur peut être autorisé après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euro ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.