Créé le 7 avril 1987
Le directeur d'un centre de référence est tenu :
1. D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ;
2. De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ;
3. D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ;
4. Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé.