Arrêté du 24 mars 1987

Article 6

Créé le 7 avril 1987

Le directeur d'un centre de référence est tenu :

1. D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ;

2. De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ;

3. D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ;

4. Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 avril 1987