Arrêté du 24 mars 1982

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de la santé et le ministre de l'urbanisme et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article *R. 111-9 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Créé le 27 mars 1982

L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.

La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.

L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au chapitre II.

Créé le 27 mars 1982

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Il convient de lire "Vu l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation" au lieu de "Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation" dans les visas de cet arrêté.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

ROGER QUILLIOT

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie,

chargé de l'énergie,

EDMOND HERVÉ

Le ministre de la santé,

JACK RALITE

En vigueur depuis le samedi 27 mars 1982

Arrêté du 24 mars 1982
Article 1
CHAPITRE Ier Aération générale et permanente
CHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces
CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II
Article 19