Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 450 000 euros. »
1 version
L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 450 000 euros. »
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L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 450 000 euros. »