Article 3
La seconde phrase de l'article 17 de l'arrêté du 11 décembre 2003 précité est remplacée par les termes suivants :
« Ceux des agents dont la marge d'évolution exprime une valeur professionnelle en progrès peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité. »
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