Article 6
La liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve écrite unique d'admission et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.
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