Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1972 susvisé, représentant les frais d'études à rembourser par les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 susvisé, est fixé comme suit :
Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 2002-2003 :
- élève de première année : 7 323 euros ;
- élève de deuxième année : 6 818 euros ;
- élève de troisième année : 6 784 euros.
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