JORF n°136 du 14 juin 2000

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1999 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 208,84 F.

Il est fixé à 233,90 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1999 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 208,84 F.

Il est fixé à 233,90 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.