JORF n°0182 du 7 août 2025

Arrêté du 24 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 12 juin 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 12 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unions reconnues dans la convention collective des détaillants en chaussure

Résumé Cette règle indique quelles organisations syndicales peuvent représenter les travailleurs dans les magasins de chaussures.
Mots-clés : Syndicats Convention collective Détaillants en chaussure

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des détaillants en chaussure (IDCC n° 0733), les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

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Poids des syndicats dans les accords collectifs

Résumé Chaque syndicat possède un poids exprimé en pourcentage indiquant son influence lors de la négociation d’accords collectifs.
Mots-clés : syndicats négociation collettive convention collettive

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération générale du travail (CGT) : 31,58 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 24,56 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,62 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,03 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,87 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 2,34 %.

Article 3

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Suppression des articles d’un arrêté préexistant

Résumé Cette décision supprime trois règles d’un arrêté antérieur.
Mots-clés : Législation Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 octobre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain