JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 54

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle

Résumé Si un opticien est condamné ou fait quelque chose de grave, il peut être sanctionné ou avoir son contrat suspendu pour 3 mois, et il peut aller au tribunal pour contester. S'il est interdit d'exercer par un tribunal, son contrat est fini.

Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle

Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des décisions des juridictions civiles ou pénales.
En cas de condamnation définitive et exécutoire de l'opticien par les tribunaux pour des faits relevant de ses rapports avec l'assurance maladie, la commission paritaire régionale est saisie d'office. Après avoir laissé la possibilité à l'opticien d'être entendu dans les conditions prévues par le présent titre, la commission paritaire régionale envisage la sanction adaptée que le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention arrête.
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme d'assurance maladie en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant quinze plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'opticien par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
L'opticien dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition de l'opticien ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension à l'opticien par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Simultanément, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement de l'opticien dans les conditions définies aux articles 51 et 52. Le préalable des observations écrites prévues à l'article 51 ne s'applique pas à cette procédure.
L'opticien dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.
Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d'exercer l'activité professionnelle, l'opticien se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique.
Le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'UNOCAM le déconventionnement de l'opticien dans chacune des situations ici visées.


Historique des versions

Version 1

Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle

Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des décisions des juridictions civiles ou pénales.

En cas de condamnation définitive et exécutoire de l'opticien par les tribunaux pour des faits relevant de ses rapports avec l'assurance maladie, la commission paritaire régionale est saisie d'office. Après avoir laissé la possibilité à l'opticien d'être entendu dans les conditions prévues par le présent titre, la commission paritaire régionale envisage la sanction adaptée que le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention arrête.

En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme d'assurance maladie en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant quinze plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.

Cette suspension provisoire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'opticien par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.

L'opticien dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.

Après réception des observations écrites ou après l'audition de l'opticien ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension à l'opticien par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Simultanément, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement de l'opticien dans les conditions définies aux articles 51 et 52. Le préalable des observations écrites prévues à l'article 51 ne s'applique pas à cette procédure.

L'opticien dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.

Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d'exercer l'activité professionnelle, l'opticien se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique.

Le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'UNOCAM le déconventionnement de l'opticien dans chacune des situations ici visées.