JORF n°0166 du 7 juillet 2020

Article 5

Article 5

Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.


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Version 1

Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.