JORF n°0163 du 17 juillet 2009

Article 4

Article 4

Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le certificat d'aptitude professionnelle poissonnier.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le certificat d'aptitude professionnelle poissonnier.