JORF n°0150 du 1 juillet 2009

Article 17

Article 17

Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste, pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste, pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.