JORF n°0158 du 8 juillet 2008

Article 1

Article 1

Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.


Historique des versions

Version 3

Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 2008

Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.