JORF n°0158 du 8 juillet 2008

Arrêté du 24 juin 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4135-2 et L. 1142-2 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2008,

Arrêtent :

Article 1

Les entreprises d'assurance transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice, les informations relatives aux risques de responsabilité civile médicale souscrits par les personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsque les primes émises au titre de ces risques excèdent un million d'euros sur l'exercice considéré.

Article 2

I. ― Ces informations prennent la forme des états de risque suivants :

Etat A : Nombre de risques, nombre de contrats,
nombre et coût des sinistres

Nombre de contrats (*) :

|Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice.| | |:---------------------------------------------:|:-:| |Nombre de contrats à la clôture de l'exercice. | |

(*) Un même contrat peut couvrir plusieurs personnes.
Nombre de risques (*) :

|Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice.| | |:--------------------------------------------:|:-:| |Nombre de risques à la clôture de l'exercice. | |

(*) Nombre de praticiens ou d'établissements couverts en affaires directes ; un même contrat pouvant couvrir plusieurs praticiens ou établissements.

Nombre et coût des sinistres :

| Nombre de sinistres dans l'exercice N. | Nombre de sinistres déclarés dans l'exercice N. | | |:-----------------------------------------:|:---------------------------------------------------:|:-:| | | Nombre de sinistres clos dans l'exercice N. | | |Coût total des sinistres dans l'exercice N.|Coût total des sinistres déclarés dans l'exercice N. | | | |Coût total payé des sinistres clos dans l'exercice N.| |

Etat B : Coût et rapport S/P par année de rattachement des sinistres

| ANNÉE DE RATTACHEMENT |(...)|N ― 2|N ― 1|EXERCICES
antérieurs|EXERCICE
inventorié| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|-------------------------| | 1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1). | | | | | | | Dont capitaux de rentes constitués au cours des exercices antérieurs. | | | | | | | 2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1). | | | | | | | Dont capitaux de rentes constitués au cours de l'exercice inventorié. | | | | | | |3.1. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, au début de l'exercice inventorié (1).| | | | | | |3.2. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1).| | | | | | | 4. Charge nette de recours (1) (égal à 1 + 2 + 3.2). | | | | | | | Dont charge nette de recours dépassant 200 000 euros pour les sinistres dont la charge dépasse ce niveau. | | | | | | | 5. Nombre de sinistres. | | | | | | | Dont nombre de sinistres dont la charge nette de recours dépasse 200 000 euros. | | | | | | | 6. Coût moyen net de recours (égal à 4/5). | | | | | | | 7.1. Primes acquises à l'année. | | | | | | | 7.2. Primes émises à l'année, quel que soit leur exercice de rattachement. | | | | | | | 7.3. Provision pour primes non acquises à la clôture de l'exercice (2). | | | | | | | 8. Rapport s/p (en %). | | | | | | | (1) Frais de gestion inclus
(2) Y compris provisions pour garanties subséquentes. | | | | | |

II. ― Les informations mentionnées au I du présent article sont répertoriées par chaque entreprise d'assurance selon les catégories suivantes :
1° Un tableau récapitulant les informations relatives à l'ensemble des contrats d'assurance de responsabilité civile médicale visés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2° Quatre tableaux désagrégeant les informations du 1° selon les sous-catégories suivantes :
a) Gynécologie-obstétrique et obstétrique (spécialité 12 définie à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique) ;
b) Anesthésie-réanimation et réanimation médicale (spécialités 13 et 14) ;
c) Chirurgie (spécialités 1 à 11) ;
d) Autres spécialités définies à l'article D. 4135-2.

Article 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agrège ces données et en fait rapport au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de trois mois après leur réception. Les ministres susmentionnés statuent conjointement sur la publication éventuelle de ce rapport. Une copie du rapport est transmise à l'Observatoire des risques médicaux.

Article 4

Le présent arrêté est applicable aux données relatives à la responsabilité civile médicale à compter de l'exercice comptable de l'année 2006.

Article 5

A titre transitoire, les entreprises d'assurances disposent d'un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté pour transmettre au titre de l'année 2006 et 2007 les informations mentionnées à l'article 2.

Article 6

Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca