Article 5
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, la majorité des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.
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La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, la majorité des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.
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La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dès lors que, à l'ouverture de la séance, la majorité des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.