Article 1
Les associations suivantes sont agréées, au titre de l'article L. 221-3 du code de l'environnement, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date du présent arrêté :
L'Association pour la surveillance de la qualité de l'air « ATMO Picardie ». Cette association exerce sa compétence dans la région Picardie ;
L'Association pour le suivi de la qualité de l'air « LIMAIR ». Cette association exerce sa compétence dans la région Limousin ;
L'Association pour la surveillance de la qualité de l'air « ATMO Poitou-Charentes ». Cette association exerce sa compétence dans la région Poitou-Charentes ;
L'Association de surveillance de la qualité de l'air « ATMO Champagne-Ardenne ». Cette association exerce sa compétence dans la région Champagne-Ardenne.
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