JORF n°155 du 7 juillet 1998

Art. 5. - Les chefs de poste de Kinshasa et de Nouakchott sont nommés, es qualités, régisseurs d'avances pour les dépenses de leur service. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Art. 5. - Les chefs de poste de Kinshasa et de Nouakchott sont nommés, es qualités, régisseurs d'avances pour les dépenses de leur service. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.