JORF n°155 du 7 juillet 1998

Art. 3. - Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs des postes ci-après de l'expansion économique à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de :

20 000 F (Kinshasa) ;

23 000 F (Nouakchott).


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Art. 3. - Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs des postes ci-après de l'expansion économique à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de :

20 000 F (Kinshasa) ;

23 000 F (Nouakchott).