JORF n°152 du 2 juillet 1991

Arrêté du 24 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 27 mars 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtement de peau;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 27 mars 1990 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtement de peau est abrogée et remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1992.

Art. 3. - Les candidats ayant obtenu à l'issue d'une session organisée en 1991 le bénéfice du domaine professionnel ou d'une épreuve constitutive du domaine professionnel ou des domaines généraux sont dispensés de l'évaluation dans les domaines ou épreuve correspondants définis par le présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA DERNIERE SESSION DE 1999

REMPLACEMENT DE L'ANNEXE II DE L'ARRETE SUSVISE PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 18-07-1991.

LES CANDIDATS AYANT OBTENU A L'ISSUE D'UNE SESSION ORGANISEE EN 1991 LE BENEFICE DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU D'UNE EPREUVE CONSTITUTIVE DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU DES DOMAINES GENERAUX SONT DISPENSES DE L'EVALUATION DANS LES DOMAINES OU EPREUVES CORRESPONDANTS DEFINIS PAR LE PRESENT ARRETE.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1992.

Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND