JORF n°152 du 2 juillet 1991

Art. 3. - Les candidats ayant obtenu à l'issue d'une session organisée en 1990 et 1991 le bénéfice du domaine professionnel ou d'une épreuve constitutive du domaine professionnel ou des domaines généraux sont dispensés de l'évaluation dans les domaines ou épreuve correspondants définis par le présent arrêté.


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Art. 3. - Les candidats ayant obtenu à l'issue d'une session organisée en 1990 et 1991 le bénéfice du domaine professionnel ou d'une épreuve constitutive du domaine professionnel ou des domaines généraux sont dispensés de l'évaluation dans les domaines ou épreuve correspondants définis par le présent arrêté.