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Arrêté du 24 juin 1991

Article 7

Périmé17 juillet 2002

Créé le 17 juillet 1991

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 17 juillet 2002

En vigueur du mercredi 17 juillet 1991 au mardi 16 juillet 2002

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.