JORF n°0181 du 6 août 2025

Article 1

Article 1

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Equivalences d’épreuves pour candidats échoués

Résumé Si un candidat n’a pas réussi certains tests du brevet de technicien supérieur agricole, il peut passer des examens équivalents indiqués dans l’annexe 1 ou 2.
Mots-clés : Education Agriculture Brevet de technicien supérieur

Les candidats ayant échoué aux épreuves déterminées relevant de l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole » susvisé et se présentant aux épreuves selon les modalités de l'arrêté du 29 décembre 2023 susvisé peuvent bénéficier des équivalences d'épreuves déterminées à l'annexe 1.
Les candidats ayant échoué aux épreuves déterminées relevant de l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « développement de l'agriculture des régions chaudes » susvisé et se présentant aux épreuves selon les modalités de l'arrêté du 29 décembre 2023 susvisé peuvent bénéficier des équivalences d'épreuves déterminées à l'annexe 2.


Historique des versions

Version 1

Les candidats ayant échoué aux épreuves déterminées relevant de l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole » susvisé et se présentant aux épreuves selon les modalités de l'arrêté du 29 décembre 2023 susvisé peuvent bénéficier des équivalences d'épreuves déterminées à l'annexe 1.

Les candidats ayant échoué aux épreuves déterminées relevant de l'arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « développement de l'agriculture des régions chaudes » susvisé et se présentant aux épreuves selon les modalités de l'arrêté du 29 décembre 2023 susvisé peuvent bénéficier des équivalences d'épreuves déterminées à l'annexe 2.