Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :
- l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 18 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
L'article 1er de l'accord est étendu sous réserve des stipulations de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
- l'accord régional (Hauts-de-France) du 10 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) relatif aux salaires du 13 novembre 2019, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
L'article 1er de l'accord est étendu sous réserve des stipulations de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
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