JORF n°0175 du 31 juillet 2015

Annexe
à la décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français
Informations à faire figurer dans la déclaration

I. - Objet de la déclaration

Le déclarant indique s'il effectue une déclaration initiale ou une déclaration modificative, ou une mise à jour, à la suite d'une modification prévue à l'article 4 de la présente décision.

II. - Informations sur le déclarant

Le déclarant indique :
a) Son identité et ses coordonnées ;
b) La dénomination ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et, pour les sociétés domiciliées en France, le numéro SIRET ou SIREN de l'entreprise ;
c) La nature de l'activité de l'entreprise en lien avec le transport (ex. : transporteur, chargeur, déchargeur, manutentionnaire).

III. - Organisation des transports

Le déclarant indique :
a) L'identité et les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence ;
b) Les modes de transport utilisés (route, rail, voie de navigation intérieure, mer) ;
c) Une estimation du nombre de transports relevant de la classe 7 réalisés annuellement pour chaque mode ;
d) Une estimation du nombre de colis relevant de la classe 7 transportés annuellement, par numéro ONU ;
e) Pour les transporteurs routiers, le nombre de conducteurs titulaires du certificat de formation à la conduite de véhicule transportant des marchandises dangereuses de classe 7 ainsi que le nombre de conducteurs non titulaires de ce certificat mais ayant reçu la formation prévue au S 12 du paragraphe 8.5 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
f) Les lieux de chargement et déchargement des moyens de transport, y compris les plateformes logistiques ;
g) Pour les transporteurs, les zones ou sites d'entreposage en transit pouvant accueillir des substances radioactives qu'il est envisagé d'utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport ;
h) Pour les chargeurs, déchargeurs ou manutentionnaires, une estimation du nombre et type de colis chargés, déchargés ou manutentionnés annuellement, par numéro ONU.


Historique des versions

Version 1

Annexe

à la décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français

Informations à faire figurer dans la déclaration

I. - Objet de la déclaration

Le déclarant indique s'il effectue une déclaration initiale ou une déclaration modificative, ou une mise à jour, à la suite d'une modification prévue à l'article 4 de la présente décision.

II. - Informations sur le déclarant

Le déclarant indique :

a) Son identité et ses coordonnées ;

b) La dénomination ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et, pour les sociétés domiciliées en France, le numéro SIRET ou SIREN de l'entreprise ;

c) La nature de l'activité de l'entreprise en lien avec le transport (ex. : transporteur, chargeur, déchargeur, manutentionnaire).

III. - Organisation des transports

Le déclarant indique :

a) L'identité et les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence ;

b) Les modes de transport utilisés (route, rail, voie de navigation intérieure, mer) ;

c) Une estimation du nombre de transports relevant de la classe 7 réalisés annuellement pour chaque mode ;

d) Une estimation du nombre de colis relevant de la classe 7 transportés annuellement, par numéro ONU ;

e) Pour les transporteurs routiers, le nombre de conducteurs titulaires du certificat de formation à la conduite de véhicule transportant des marchandises dangereuses de classe 7 ainsi que le nombre de conducteurs non titulaires de ce certificat mais ayant reçu la formation prévue au S 12 du paragraphe 8.5 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

f) Les lieux de chargement et déchargement des moyens de transport, y compris les plateformes logistiques ;

g) Pour les transporteurs, les zones ou sites d'entreposage en transit pouvant accueillir des substances radioactives qu'il est envisagé d'utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport ;

h) Pour les chargeurs, déchargeurs ou manutentionnaires, une estimation du nombre et type de colis chargés, déchargés ou manutentionnés annuellement, par numéro ONU.