JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 5

Article 5

Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.


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Version 1

Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.